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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 octobre 2019, n° 18-12.323

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01374

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. P... a été engagé le 3 novembre 2011 par la société K..., en qualité de gestionnaire de paie, statut cadre ; que l'employeur a mis fin à la période d'essai le 23 mars 2012 ; que contestant la validité de la convention de forfait annuel en jours, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires et diverses indemnités pour non-respect des durées maximales de travail et travail dissimulé ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen :

Réponse de la Cour

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3121-34, L. 3121-35 et L. 3121-36 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ensemble l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du même code ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre du non-respect des durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail, l'arrêt retient que pour justifier ses prétentions, le salarié ne verse au dossier qu'un tableau récapitulant le temps qu'il estime avoir consacré au traitement des dossiers dont il avait la charge, mais qui ne permet pas de connaître la réalité de l'amplitude horaire pour les jours qu'il vise dans sa demande, qu'il ne saurait à cet égard soutenir que ce tableau a été validé par l'employeur, cette validation n'apparaissant sur aucun document, seule la mention d'une transmission informatique réussie étant mentionnée, qu'il ne verse par ailleurs aucun document qu'il aurait adressé ou qu'il aurait reçu en dehors de l'horaire collectif ni même de documents justifiant d'un travail ayant nécessité le dépassement de la durée journalière de travail ;

Attendu cependant que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. P... de sa demande au titre du dépassement des durées maximales de travail, l'arrêt rendu le 16 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
  • Condamne la société K... aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société K... à payer à M. P... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 octobre 2019, n° 18-12.323 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2019%3ASO01374 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-922PVMCH