Sur le premier moyen :
Réponse de la Cour
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01374
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. P... a été engagé le 3 novembre 2011 par la société K..., en qualité de gestionnaire de paie, statut cadre ; que l'employeur a mis fin à la période d'essai le 23 mars 2012 ; que contestant la validité de la convention de forfait annuel en jours, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires et diverses indemnités pour non-respect des durées maximales de travail et travail dissimulé ;
Réponse de la Cour
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 3121-34, L. 3121-35 et L. 3121-36 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ensemble l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du même code ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre du non-respect des durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail, l'arrêt retient que pour justifier ses prétentions, le salarié ne verse au dossier qu'un tableau récapitulant le temps qu'il estime avoir consacré au traitement des dossiers dont il avait la charge, mais qui ne permet pas de connaître la réalité de l'amplitude horaire pour les jours qu'il vise dans sa demande, qu'il ne saurait à cet égard soutenir que ce tableau a été validé par l'employeur, cette validation n'apparaissant sur aucun document, seule la mention d'une transmission informatique réussie étant mentionnée, qu'il ne verse par ailleurs aucun document qu'il aurait adressé ou qu'il aurait reçu en dehors de l'horaire collectif ni même de documents justifiant d'un travail ayant nécessité le dépassement de la durée journalière de travail ;
Attendu cependant que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 octobre 2019, n° 18-12.323 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2019%3ASO01374 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-922PVMCH