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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 octobre 2019, n° 18-21.825

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01327

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-15 du code du travail dans leur version applicable au litige et L. 1226-14 du même code ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. U..., engagé le 25 mai 1983 en qualité de technicien clientèle par la société Compagnie Méditerranéenne d'exploitation des services d'eau, a été placé en arrêt de travail à partir du 1er mars 2010 ; que le 21 juin 2010, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail ; qu'à la suite du refus du salarié de deux offres de reclassement proposées par l'employeur les 4 août et 1er décembre 2010, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis et au titre du manquement de l'employeur à son obligation de consultation des délégués du personnel, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas sollicité l'avis des délégués du personnel avant la première proposition de poste de reclassement faite au salarié, qu'il s'ensuit que le licenciement du salarié a été prononcé en méconnaissance par l'employeur de son obligation de consultation pour avis des délégués du personnel ;

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique :

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-15 du code du travail dans leur version applicable au litige et L. 1226-14 du même code ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait, le 1er décembre 2010, de nouveau proposé au salarié un reclassement, postérieurement à la consultation des délégués du personnel intervenue le 26 novembre 2010, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau à payer à M. U... la somme de 40 237,28 euros bruts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de consultation des délégués du personnel, l'arrêt rendu le 18 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Condamne M. U... aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 octobre 2019, n° 18-21.825 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2019%3ASO01327 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-GX45DVBB