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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 13 novembre 2019, n° 19-85.636

ECLI:FR:CCASS:2019:CR02476

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale ; 7. D'une part, la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder le délai raisonnable imposé par le premier de ces textes. 8. D'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour écarter le moyen tiré de ce que la détention provisoire a excédé une durée raisonnable et rejeter la demande de mise en liberté, l'arrêt énonce que la détention provisoire de M. U..., ayant débuté le

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Mis en examen du chef d'assassinat et placé en détention provisoire à compter du 18 septembre 2013, M. U... a été renvoyé de ce chef devant la cour d'assises des Pyrénées-Orientales, qui l'a condamné, par arrêt en date du 24 octobre 2017, à trente ans de réclusion criminelle.

3M. U... ayant relevé appel de cette décision, le premier président a, par ordonnance du 4 juillet 2018, désigné la cour d'assises de l'Hérault comme juridiction d'appel.

4Le 12 juin 2019, M. U... a présenté une demande de mise en liberté.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen est pris de la violation des articles des articles 5 et 6 de la Convention des droits de l'homme, des articles 137, 144, 145, 148, 148 1,148 2, 367, 591 et 593 du code de procédure pénale.

6Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. U...,

"1°) alors que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu'en se bornant, pour dire que la durée de la détention provisoire de M. U..., placé en détention le 18 septembre 2013 et appelant d'une décision de condamnation rendue par la cour d'assises des Pyrénées Orientales le 24 octobre 2017, n'excédait pas un délai raisonnable, à faire état de l'importance des investigations, de la présence de deux mis en examen et de la date de la désignation de la cour d'assises d'appel intervenue le 4 juillet 2018, circonstances impropres à justifier le délai de comparution de M. U... devant la cour d'assises d'appel, la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé les diligences particulières ou les circonstances insurmontables susceptibles d'expliquer la durée de la détention provisoire et, partant, n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2°) alors que le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire doit s'apprécier en tenant compte de la durée totale de privation de liberté tant que la condamnation n'est pas définitive ; que l'examen du délai raisonnable implique ainsi de prendre en compte l'ensemble de la détention provisoire, y compris celle prévisible restant à courir jusqu'à la date de la comparution effective de la personne détenue devant la juridiction de jugement ; qu'en énonçant que la détention provisoire de cinq ans, neuf mois et vingt-huit jours à la date de l'audience du 16 juillet 2019 n'excédait pas un délai raisonnable eu égard à « l'importance des investigations ayant dû être mises en oeuvre par le magistrat » sans tenir compte de la détention restant à courir jusqu' au 20 avril 2020, date de comparution de M. U... devant la cour d'assises d'appel, ce qui portait à presque sept années la durée de cette détention, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision".

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale ;

7D'une part, la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder le délai raisonnable imposé par le premier de ces textes.

8D'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9Pour écarter le moyen tiré de ce que la détention provisoire a excédé une durée raisonnable et rejeter la demande de mise en liberté, l'arrêt énonce que la détention provisoire de M. U..., ayant débuté le 18 septembre 2013, totalise une durée de cinq ans, neuf mois et vingt-huit jours à la date de l'audience.

10Les juges retiennent que, s'agissant de la seule durée écoulée depuis l'arrêt de condamnation de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales du 24 octobre 2017, elle s'élève à un an, huit mois et vingt-trois jours.

11Les juges ajoutent que la détention provisoire n'apparaît pas avoir dépassé la durée raisonnable, non seulement en raison de l'importance des investigations ayant dû être effectuées par le magistrat instructeur en présence de deux mis examen aux explications particulièrement évolutives, M. U... n'ayant d'ailleurs fait état de la participation d'une comparse que plus d'un an après sa mise en examen, mais aussi compte tenu de la date de la désignation de la cour d'assises d'appel, qui n'est intervenue que le 4 juillet 2018, et de l'état de l'audiencement en appel de cette affaire devant la cour d'assises de l'Hérault, fixée du 20 au 24 avril 2020.

12En prononçant ainsi, après avoir fait état, de manière inopérante, des délais de l'information judiciaire, de la date de la désignation de la cour d'assises d'appel et de l'état de l'audiencement de l'affaire devant cette juridiction, sans caractériser les diligences particulières ou les circonstances insurmontables qui auraient pu justifier, au regard des exigences conventionnelles ci-dessus rappelées, la durée de la détention subie par M. U... depuis la décision de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales du 24 octobre 2017, soit vingt mois et vingt-cinq jours au jour du rejet de sa demande de mise en liberté et plus de deux ans et cinq mois jusqu'à sa comparution, à compter du 20 avril 2020, devant la cour d'assises d'appel, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci-dessus rappelés.

13La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 19 juillet 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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