Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen est pris de la violation des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, 32 et 54 de la loi du 29 juillet 1881, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale.
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté la nullité de la citation du 7 septembre 2017 et dit n'y avoir lieu à évocation, « alors que les dispositions de l'article 54 de la loi du 29 juillet 1881, en ce qu'elles prévoient un délai entre la citation et la comparution devant le tribunal correctionnel de 20 jours outre un jour par cinq myriamètres de distance, permettant ainsi, lorsque le prévenu résidant Outre-Mer est cité en Métropole, que ce délai soit porté à plusieurs mois, lorsque, en toute autre matière, le délai de distance est fixé à un mois, ne sont pas conformes au droit d'agir en justice, au principe d'égalité devant la justice et au droit à la réputation, composante du droit au respect de la vie privée, garantis par les articles 2, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, le tribunal correctionnel aura été valablement saisi par la citation délivrée par la partie civile et l'arrêt attaqué qui prononce sa nullité se trouvera privé de fondement juridique ».
Réponse de la Cour
8Par sa décision n° 2019-786 QPC en date du 24 mai 2019, le Conseil constitutionnel a déclaré les mots « outre un jour par cinq myriamètres de distance » figurant au premier alinéa de l'article 54 de la loi du 29 juillet 1881, qui méconnaissaient le principe d'égalité devant la justice, contraires à la Constitution, l'abrogation des dispositions contestées étant reportée jusqu'au 31 mars 2020 et la déclaration d'inconstitutionnalité ne pouvant être invoquée dans les instances engagées par une citation délivrée avant la publication de cette décision.
9Ainsi, le moyen doit-il être écarté.