Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 11 décembre 2019, n° 18-15.369
ECLI:FR:CCASS:2019:CO00973
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
L'établissement de crédit qui n'a pas porté à la connaissance d'un client, auquel il ouvre un compte, le prix de ses différents services n'est pas déchu du droit de percevoir le prix de ses prestations et les frais y afférents, dès lors qu'il a, a posteriori, recueilli l'accord du client sur son droit à leur perception et sur leur montant, un tel accord pouvant résulter, pour l'avenir, de l'inscription d'opérations semblables dans un relevé dont la réception par le client n'a été suivie d'aucune protestation ou réserve de sa part. Il en est ainsi même lorsque la convention de compte stipule que les conditions de la banque et son tarif seront portés à la connaissance du client par des moyens spécifiques, une telle convention n'excluant pas un accord tacite postérieur du client
Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés
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