Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 4 décembre 2019, n° 18-17.351

ECLI:FR:CCASS:2019:CO00901

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu qu'aucun grief n'étant dirigé contre l'ordonnance du 7 septembre 2017, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'ordonnance et l'arrêt attaqués, que les sociétés Génération voyages, Et demain le soleil et Lens voyages ont été déclarées coupables d'actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Multi cap par un jugement devenu irrévocable qui, avant de statuer sur le préjudice, a désigné un expert ; que par un second jugement, le tribunal, après avoir rejeté leur demande d'annulation du rapport d'expertise, a condamné ces sociétés, in solidum, au paiement de dommages-intérêts ; que par une ordonnance, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel a rejeté leurs demandes de communication de pièces ;

Les questions examinées par la Cour

Sur la déchéance du pourvoi n° B 18-17.668, en ce qu'il est formé contre l'ordonnance du 7 septembre 2017 :

Réponse de la Cour

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu qu'aucun grief n'étant dirigé contre l'ordonnance du 7 septembre 2017, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° H 18-17.351 :

Réponse de la Cour

Vu les articles 16 et 276 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter leur demande en annulation et dire le rapport d'expertise recevable, valable et opposable à toutes les parties, l'arrêt retient que les sociétés Et demain le soleil, Lens voyages et Génération voyages n'ont, à aucun moment, demandé à l'expert la tenue d'une seconde réunion ou un délai supplémentaire pour répondre au pré-rapport ou au dire de la société Multi cap ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les sociétés Et demain le soleil et Lens voyages avaient été en mesure de répondre au dire n° 4 déposé par la société Multi cap le 22 juin 2015, veille du dépôt du rapport définitif de l'expert, ou de demander à l'expert de leur accorder un délai pour y répondre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi H 18-17.351 :

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen du pourvoi n° H 18-17.351 entraîne la cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt en ce qu'il condamne les sociétés Génération voyages, Et demain le soleil et Lens voyages, in solidum, à payer diverses sommes en réparation des préjudices de perte de marge et de fonds de commerce subis par la société Multi cap ;

La décision

  • Constate la déchéance du pourvoi n° B 18-17.668 en ce qu'il est formé contre l'ordonnance du 7 septembre 2017 ;
  • Sur les pourvois n° B 18-17.668, en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 29 mars 2018, et H 18-17.351 :
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes des sociétés Génération voyages, Et demain le soleil et Lens voyages d'annulation du rapport d'expertise, les condamne in solidum à payer à la société Multi cap les sommes de 229 528 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de marge au titre de l'année 2013, majorée des intérêts au taux légal, 244 331 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de marge au titre de l'année 2014, majorée des intérêts au taux légal, 244 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte du fonds de commerce de l'activité groupe de la société Multi cap majorée des intérêts au taux légal, et en ce qu'il statue sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 29 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
  • Condamne la société Multi cap aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Multi cap à payer aux sociétés Et demain le soleil et Lens voyages la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.