Sur le premier moyen :
Réponse de la Cour
Vu les articles 909 et 914 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010, applicable en la cause ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait préalablement relevé que le conseiller de la mise en état, par une ordonnance du 16 mars 2016 non déférée, avait déclaré irrecevables les précédentes conclusions des intimés, au motif que le délai pour conclure, prévu par l'article 909 du code de procédure civile, n'avait pas été respecté, ce dont il résultait que l'irrégularité de leurs premières conclusions privait les intimés de la possibilité de conclure à nouveau, fût-ce pour répondre à de nouvelles écritures des appelants modifiant leur argumentation, la cour d'appel, qui ne pouvait prendre en considération les conclusions des intimés, a violé les textes susvisés ;