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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 23 octobre 2019, n° 17-31.551

ECLI:FR:CCASS:2019:CO00779

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu les articles 909 et 914 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010, applicable en la cause ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. T... a assigné les sociétés L... dépollution et LFP ainsi que MM. L... et J... pour voir juger qu'il était associé de fait de la société L... dépollution et obtenir le paiement de diverses sommes, la société Trade technologies intervenant volontairement en cours d'instance au soutien de ses demandes ; que le tribunal a rejeté les demandes de M. T... et de la société Trade technologies qui ont fait appel du jugement ;

Attendu que l'arrêt confirme le jugement ayant rejeté les demandes de M. T... et de la société Trade technologies et accueille partiellement la demande d'indemnité de procédure formée par des conclusions des intimés déposées le 31 décembre 2015 après s'être référé à ces conclusions et avoir résumé les moyens et prétentions qu'elles contenaient ;

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen :

Réponse de la Cour

Vu les articles 909 et 914 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010, applicable en la cause ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait préalablement relevé que le conseiller de la mise en état, par une ordonnance du 16 mars 2016 non déférée, avait déclaré irrecevables les précédentes conclusions des intimés, au motif que le délai pour conclure, prévu par l'article 909 du code de procédure civile, n'avait pas été respecté, ce dont il résultait que l'irrégularité de leurs premières conclusions privait les intimés de la possibilité de conclure à nouveau, fût-ce pour répondre à de nouvelles écritures des appelants modifiant leur argumentation, la cour d'appel, qui ne pouvait prendre en considération les conclusions des intimés, a violé les textes susvisés ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir soulevée par les intimés, l'arrêt rendu le 24 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
  • Condamne M. L... , M. J..., la société L... dépollution et la société LFP aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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