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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 25 septembre 2019, n° 18-15.655

ECLI:FR:CCASS:2019:CO00748

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Si, selon l'article L. 611-12 du code de commerce, lorsqu'il est mis fin de plein droit à un accord de conciliation en raison de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du débiteur, le créancier qui a consenti à celui-ci des délais ou des remises de dettes dans le cadre de l'accord de conciliation recouvre l'intégralité de ses créances et des sûretés qui les garantissaient, il ne conserve pas le bénéfice des nouvelles sûretés obtenues dans le cadre de l'accord. En conséquence, doit être approuvée la cour d'appel qui, ayant relevé que de nouveaux engagements de caution avaient été consentis par un dirigeant à une banque en contrepartie des abandons de créance dans le cadre du même accord de conciliation conclu avec la société débitrice principale, retient que l'échec de cet accord a entraîné la caducité de celui-ci dans son intégralité, qu'il s'agisse des abandons de créances comme des nouveaux engagements de caution, et qu'il convient donc, pour déterminer l'étendue des engagements de la caution, de se reporter à ses cautionnements antérieurs à la conclusion de l'accord de conciliation, sans que la banque puisse opposer à la caution les stipulations contraires des nouveaux engagements, devenus caducs

Articles visés