Sur le premier moyen :
Ce que soutenait le demandeur
Attendu que M. et Mme D... font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à régler à la banque la somme de 44 403,41 euros, sauf à parfaire des intérêts conventionnels, alors, selon le moyen, que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour conclure et former, le cas échéant, appel incident ; que les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur l'irrecevabilité des conclusions ont autorité de la chose jugée au principal ; qu'en conséquence, les juges du fond ne sauraient se référer à des conclusions jugées irrecevables par le conseiller de la mise en état ; que les conclusions de la banque ont été déclarées irrecevables par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 novembre 2016 ; qu'en visant néanmoins les conclusions de la banque et en s'y référant « pour plus ample exposé des faits ainsi que de[s] moyens et prétentions », la cour d'appel, dont la décision ne permet pas à la Cour de cassation de s'assurer qu'elle n'a pas tenu compte des conclusions de la banque, a violé les articles 909 et 914, alinéa 2, du code de procédure civile, dans leur version antérieure à celle issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ;
Réponse de la Cour
Mais attendu que l'arrêt se borne à mentionner que les conclusions par lesquelles la banque demandait la confirmation de la décision entreprise ont été déclarées irrecevables par une ordonnance du conseiller de la mise en état ; que, même s'il précise ensuite faire « expressément référence aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions », il ne saurait en être inféré qu'il ait pris en compte ces écritures, dont il a expressément relevé qu'elles avaient été écartées des débats ; que le moyen n'est pas fondé ;