Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 25 septembre 2019, n° 17-21.500
ECLI:FR:CCASS:2019:CO00689
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que pour dire que la banque a manqué à ses obligations d'information et de conseil, l'arrêt retient, d'abord, que lors de la conclusion des deux opérations initiales, la banque aurait dû proposer à la SMGM d'autres stratégies à prime nulle, et notamment des swaps ou des collars, ou des achats d'options de vente avec des prix d'exercice plus faibles, même si ces propositions impliquaient des sorties de fonds immédiates à la différence des stratégies à prime nulle ; qu'il retient, ensuite, que l'opération de restructuration conclue en avril 2006 n'était pas adaptée compte t
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés
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