Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 13 février 2019, n° 18-11.156
ECLI:FR:CCASS:2019:CO00117
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; Attendu que, pour retenir que le préjudice en rapport avec la faute qu'elle retenait contre la banque pour avoir encaissé les chèques litigieux sur le compte de Mme O..., faute que la banque ne conteste que par un pourvoi incident éventuel, doit s'analyser comme la perte d'une chance, pour la Caisse de garantie et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, de n'avoir pas eu à prendre en charge ce sinistre et évaluer cette perte à 10 % du préjudice final, l'arrêt retient qu'il est probable que si la BPE avait refusé d'encaisser les chèques litigieux sur le compte personnel ouvert dans ses livres, Mme O... les aurait fait transite
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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