Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 21 novembre 2019, n° 16-12.409
ECLI:FR:CCASS:2019:C300967
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Attendu que, se fondant sur l'arrêté de cessibilité du préfet de l'Isère du 21 novembre 2014, le juge de l'expropriation de ce département a, par l'ordonnance attaquée du 16 février 2015, prononcé, au profit de la commune de Chatte, l'expropriation de plusieurs parcelles appartenant à M. et Mme S... ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Vu les articles L. 221-1, R. 221-1 et R. 221-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Attendu que, la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé en tant qu'il déclare cessibles les parcelles [...] , [...] , [...] et [...] , l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence pour ce
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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