Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 10 octobre 2019, n° 17-14.708
ECLI:FR:CCASS:2019:C300826
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action en revendication des consorts Y..., l'arrêt retient que le jugement du 4 juin 1991 a fixé les limites de la parcelle [...] ayant appartenu à Alain T... et que le bornage effectué est conforme à cette décision ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une action en bornage n'a pas le même objet qu'une action en revendication de propriété, de sorte qu'une décision ayant fixé les limites d'un fonds et n'ayant pas eu à trancher la question de sa
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés
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