Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 19 septembre 2019, n° 18-19.300
ECLI:FR:CCASS:2019:C300790
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de la société Lavalin en garantie par la société Garnier et la SMABTP, l'arrêt retient que le jugement du tribunal de grande instance ayant condamné la société Garnier et son assureur à garantir la société Lavalin qui n'est pas son sous-traitant, a méconnu le partage de responsabilité fixé par le tribunal administratif ; Qu'en statuant ainsi, alors que la juridiction administrative n'avait pas statué sur la responsabilité de la société Garnier, ni sur un appel en garantie exercé contre cette société et son assureur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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