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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 19 décembre 2019, n° 18-23.804

ECLI:FR:CCASS:2019:C202167

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu les articles L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant indemnisé X... Y..., ancien salarié de la société Alstom transport (l'employeur), ainsi que ses ayants-droit, en raison d'une affection reconnue au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles à l'origine de son décès, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur et d'obtenir la fixation des sommes correspondant à la majoration de la rente, à l'indemnité forfaitaire et aux indemnités complémentaires ;

Attendu que pour déclarer le Fonds irrecevable à solliciter le versement de l'indemnité forfaitaire par la caisse à la succession de la victime, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 que le Fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède la victime ou ses ayants droit ; que le Fonds n'ayant pas versé cette indemnité aux ayants droit, il n'est pas subrogé dans leurs droits ; que sa demande est donc irrecevable ;

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique :

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la majoration de rente constitue une prestation de sécurité sociale due par l'organisme social dans tous les cas où la maladie professionnelle consécutive à une faute inexcusable entraîne le versement d'une rente, de même que l'indemnité forfaitaire due lorsque la victime est atteinte d'incapacité permanente de 100 %, de sorte que le Fonds, recevable à exercer l'action en reconnaissance de faute inexcusable, est recevable par là même à demander la fixation de la majoration de rente et l'allocation de l'indemnité forfaitaire, peu important qu'il n'ait pas préalablement présenté à la victime ou à ses ayants droit l'offre complémentaire prévue par l'article 53-IV, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 2000, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est irrecevable à solliciter le versement aux ayants droit de X... Y... de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, l'arrêt rendu le 21 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Déclare recevable la demande du Fonds d'indemnisation des victime de l'amiante en fixation de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
  • Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris versera aux ayants droit de X... Y... l'indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation, au 9 décembre 2010 ;
  • Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Paris aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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