Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B..., gérant salarié et associé à part égale de la société TDN (la société), a bénéficié de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (l'ACAATA) à compter du 1er mars 2009 ; qu'à la suite d'un contrôle, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la caisse) lui a notifié, le 17 décembre 2013, la suspension de ses droits à compter du 1er avril 2012 ainsi qu'un indu correspondant aux allocations perçues du 1er mars 2009 au 31 mars 2012, au motif qu'il n'avait pas cessé son activité de gérant, puis de co-gérant de la société ; que M. B... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour faire droit à son recours, l'arrêt retient que M. B..., gérant salarié et associé à hauteur de la moitié du capital social de la société, a conclu en 2009 une promesse de cession de ses parts sociales au profit des salariés de l'entreprise ; qu'à compter du 1er mars 2009 et jusqu'en mars 2012, date de la régularisation de la vente des parts sociales, il a continué à exercer les fonctions de gérant non salarié, pour répondre aux exigences des organismes prêteurs, ayant subordonné leur accord de financement au maintien temporaire de celui-ci dans les fonctions de gérant afin d'éviter une déperdition de clientèle ; que, durant cette période, il n'a pas perçu de salaire mais des dividendes attachés à ses parts sociales ; qu'il résulte de plusieurs attestations que les interventions de M. B... étaient limitées à la signature des règlements et à des visites ponctuelles au sein de la société, les relations avec les clients et les fournisseurs ainsi que la gestion du personnel étant assurées par des salariés de la société ; que les fonctions ainsi exercées n'excédaient pas celles d'un mandataire social et qu'elles étaient impropres à caractériser l'activité professionnelle privative du droit à l'ACAATA ;