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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 24 octobre 2019, n° 18-16.257

ECLI:FR:CCASS:2019:C201316

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Mais attendu que l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue, au sens de l'article L. 622-21 du code de commerce, par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par cet article ; que la cour d'appel, ayant constaté que la MTA avait été mise en liquidation judiciaire, en a exactement déduit qu'elle ne pouv

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé, que la SCI Résidence de la colline, aux droits de laquelle se trouve la société Bouygues immobilier, a réalisé en 2007 une opération de construction d'un ensemble immobilier de plusieurs bâtiments avec un parking extérieur, dénommé « Résidence de la colline », sur la commune de Seyssins ; que dans la nuit du 30 mars 2013, un mur de soutènement s'est effondré sur le parking et des véhicules qui y étaient stationnés ; qu'une expertise a été ordonnée en référé à la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence de la colline (le syndicat) ; que celui-ci a ensuite assigné en paiement d'indemnités provisionnelles la société Bouygues immobilier, la société Mutuelle des transports assurances (la MTA), en sa qualité d'assureur de la SCI Résidence de la colline, la société Egbi Perrin et son assureur, la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne (la société Groupama), M. O..., architecte, la société Allianz IARD, la société Structure étude et la société MMA IARD ; que le juge des référés a condamné in solidum la société Bouygues immobilier, la MTA, M. O..., la société Egbi Perrin, la société Groupama et la société MMA IARD à payer au syndicat certaines sommes à titre de provision à valoir sur le coût des travaux de remise en état ; qu'en raison de la procédure collective dont la MTA faisait l'objet, la société Bouygues immobilier a appelé en intervention forcée devant la cour d'appel M. K... en sa qualité d'administrateur provisoire et de liquidateur des opérations d'assurance de cette société, M. P... en sa qualité de liquidateur judiciaire de celle-ci et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal du FGAO et le moyen unique du pourvoi incident de la société Bouygues immobilier, qui sont identiques :

Ce que soutenait le demandeur

Attendu que le FGAO et la société Bouygues immobilier font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance de référé rendue le 1er mars 2017 sauf en ce qu'elle a prononcé condamnation à l'encontre de la MTA après avoir constaté que par jugement du 1er décembre 2016 du tribunal de grande instance de Paris la MTA a été déclarée en liquidation judiciaire et que M. K... comme administrateur provisoire et liquidateur des opérations d'assurance de la société MTA et M. P... comme liquidateur judiciaire de la société MTA et encore le FGAO ont été cités et sont intervenus devant la cour, de dire que l'arrêt est opposable au FGAO et qu'il est tenu à garantie, in solidum avec les sociétés Groupama et MMA au lieu et place de la société MTA, au titre de l'assurance CNR souscrite par la SCI Résidence de la colline aux droits de laquelle est venue la société Bouygues immobilier, alors, selon le moyen, que l'ouverture d'une liquidation judiciaire fait obstacle au prononcé d'une condamnation à l'encontre du débiteur en procédure mais non à l'inscription d'une créance constatée à son encontre au passif de la procédure ; que les instances en cours lors de la mise en liquidation judiciaire de la société, portant sur une créance à l'encontre de la société en liquidation, donnent lieu à fixation du montant de la créance, laquelle est ensuite portée sur l'état des créances, dès lors que les organes de la procédure ont été dûment appelés à l'instance ; qu'en l'espèce, en infirmant l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prononcé condamnation à l'encontre de la MTA « car celle-ci a été déclarée en liquidation judiciaire » et en disant, en conséquence, que le fonds de garantie était tenu à garantie « au lieu et place » de la MTA, au titre de l'assurance CNR souscrite par la SCI Résidence de la colline aux droits de laquelle est venue la société Bouygues immobilier, cependant qu'il lui revenait seulement, dès lors que les organes de la liquidation de la MTA étaient intervenus à l'instance, et qu'elle avait constaté l'existence de la créance du syndicat à l'encontre de la MTA, de fixer le montant devant être inscrit au passif de la procédure de la MTA, la cour d'appel a violé les articles L. 622-22, L. 641-3, R. 622-20 et R. 641-23 du code de commerce ;

Réponse de la Cour

Mais attendu que l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue, au sens de l'article L. 622-21 du code de commerce, par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par cet article ; que la cour d'appel, ayant constaté que la MTA avait été mise en liquidation judiciaire, en a exactement déduit qu'elle ne pouvait confirmer la condamnation prononcée par le premier juge à l'encontre de cette société ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Groupama, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais, sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa seconde branche, qui est recevable :

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 421-24-7 du code des assurances, dans sa rédaction applicable en la cause, issue du décret n° 2004-176 du 17 février 2004 ;

Attendu qu'en aucun cas l'intervention du FGAO ne peut motiver sa condamnation ;

Attendu que l'arrêt dit le FGAO tenu à garantie, in solidum avec les sociétés Groupama et MMA aux lieu et place de la MTA, au titre de l'assurance « CNR » souscrite par la SCI Résidence de la colline aux droits de laquelle est venue la société Bouygues immobilier ;

Qu'en disant le FGAO tenu à garantie, ce qui équivalait à le condamner, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

La décision

  • REJETTE les pourvois incidents de la société Bouygues immobilier et de la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne ;
  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt rendu le 30 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble, mais seulement en ce qu'il dit le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages tenu à garantie, in solidum avec les sociétés Groupama et MMA, aux lieu et place de la société MTA, au titre de l'assurance « CNR » souscrite par la SCI la Colline aux droits de laquelle est venue la société Bouygues immobilier ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne les sociétés Bouygues immobilier et Groupama Rhône-Alpes-Auvergne aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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