Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal du FGAO et le moyen unique du pourvoi incident de la société Bouygues immobilier, qui sont identiques :
Ce que soutenait le demandeur
Attendu que le FGAO et la société Bouygues immobilier font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance de référé rendue le 1er mars 2017 sauf en ce qu'elle a prononcé condamnation à l'encontre de la MTA après avoir constaté que par jugement du 1er décembre 2016 du tribunal de grande instance de Paris la MTA a été déclarée en liquidation judiciaire et que M. K... comme administrateur provisoire et liquidateur des opérations d'assurance de la société MTA et M. P... comme liquidateur judiciaire de la société MTA et encore le FGAO ont été cités et sont intervenus devant la cour, de dire que l'arrêt est opposable au FGAO et qu'il est tenu à garantie, in solidum avec les sociétés Groupama et MMA au lieu et place de la société MTA, au titre de l'assurance CNR souscrite par la SCI Résidence de la colline aux droits de laquelle est venue la société Bouygues immobilier, alors, selon le moyen, que l'ouverture d'une liquidation judiciaire fait obstacle au prononcé d'une condamnation à l'encontre du débiteur en procédure mais non à l'inscription d'une créance constatée à son encontre au passif de la procédure ; que les instances en cours lors de la mise en liquidation judiciaire de la société, portant sur une créance à l'encontre de la société en liquidation, donnent lieu à fixation du montant de la créance, laquelle est ensuite portée sur l'état des créances, dès lors que les organes de la procédure ont été dûment appelés à l'instance ; qu'en l'espèce, en infirmant l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prononcé condamnation à l'encontre de la MTA « car celle-ci a été déclarée en liquidation judiciaire » et en disant, en conséquence, que le fonds de garantie était tenu à garantie « au lieu et place » de la MTA, au titre de l'assurance CNR souscrite par la SCI Résidence de la colline aux droits de laquelle est venue la société Bouygues immobilier, cependant qu'il lui revenait seulement, dès lors que les organes de la liquidation de la MTA étaient intervenus à l'instance, et qu'elle avait constaté l'existence de la créance du syndicat à l'encontre de la MTA, de fixer le montant devant être inscrit au passif de la procédure de la MTA, la cour d'appel a violé les articles L. 622-22, L. 641-3, R. 622-20 et R. 641-23 du code de commerce ;
Réponse de la Cour
Mais attendu que l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue, au sens de l'article L. 622-21 du code de commerce, par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par cet article ; que la cour d'appel, ayant constaté que la MTA avait été mise en liquidation judiciaire, en a exactement déduit qu'elle ne pouvait confirmer la condamnation prononcée par le premier juge à l'encontre de cette société ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Groupama, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;