Attendu que la société CIFD fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme T... à lui payer les sommes de 172 462,78 euros, 228 308,70 euros et 204 847,79 euros au titre du solde des prêts, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 3 mai 2010 et de dire qu'il doit être sursis à l'action en paiement jusqu'à l'issue de l'information pénale en cours à Marseille, alors, selon le moyen, que les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur une exception de procédure et les arrêts rendus sur l'appel de ces ordonnances ont autorité de chose jugée au principal, qu'ils mettent ou non fin à l'instance ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que, par un arrêt du 9 février 2012, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulon du 10 mai 2011, a rejeté comme non fondée la demande de Mme T... tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur les demandes de la société CIFD à son égard dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours à Marseille ; qu'en affirmant que cet arrêt n'avait pas autorité de chose jugée au principal en tant qu'il n'avait pas mis fin à l'instance, puis en déclarant recevable la demande de Mme T... et, y faisant droit, en ordonnant qu'il soit sursis à statuer jusqu'à l'issue de l'information pénale en cours à Marseille, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 480, 771 et 775 du code de procédure civile ;