Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 26 septembre 2019, n° 18-21.116
ECLI:FR:CCASS:2019:C201149
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu les articles 908, 909 et 911 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le délai ouvert à l'intimé pour conclure ne commence à courir qu'à compter de la notification des premières conclusions d'appelant qui ont été remises au greffe et que le destinataire de cette notification est l'avocat de l'intimé s'il est alors déjà constitué ; Attendu que, pour dire que les conclusions de l'intimée en date du 12 juillet sont tardives et en conséquence irrecevables, de même que la communication de pièces du 11 juillet qu'elles visent, l'arrêt retient que l'intimée disposait d'un délai pour conclure expirant le 10 juillet 2017, peu
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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