Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 28 mars 2019, n° 17-28.451
ECLI:FR:CCASS:2019:C200447
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu les articles L. 113-2, 2°, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; qu'il résulte des deux autres que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions ; Attendu que pour débouter Mme H... et M. V... de leu
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code des assurances visés
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