Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 14 mars 2019, n° 17-27.177
ECLI:FR:CCASS:2019:C200370
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu les articles L. 41 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, et 1, 3 et 4 de la loi n° 42-427 du 1er avril 1942 relative aux titres de navigation maritime, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, applicable au litige ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les droits correspondant aux versements de cotisations afférents aux services des marins de nature à ouvrir droit au bénéfice des pensions et allocations, se prescrivent par cinq ans à dater du désarmement administratif du bâtiment, lequel doit s'entendre exclusivement de la clôture du rôle d'équipage ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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