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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 14 février 2019, n° 18-12.377

ECLI:FR:CCASS:2019:C200195

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article R. 142-18, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure de recours amiable, dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision de l'organisme, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article R. 142-6 ; selon l'article 2241 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la demande en justice, même portée devant une juridiction incompétente, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Viole ces textes la cour d'appel qui déclare irrecevable le recours formé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse dans les deux mois de la notification du rejet de sa demande par la commission de recours amiable de la caisse, ce dont il résultait que le délai de forclusion de deux mois avait été interrompu

Articles visés