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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 31 janvier 2019, n° 17-31.773

ECLI:FR:CCASS:2019:C200150

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article L. 330-1, alinéa 1er, devenu L. 711-1, du code de la consommation, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. et Mme X..., le jugement retient que la décision du 24 juillet 2014 est définitive et a autorité de la chose jugée, que contrairement à ce que soutiennent ces derniers, l'article L. 330-1 du code de la consommation dans sa version applicable à l'époque contenait déjà les dispositions relatives à la prise en considération des engagements de caution et à la valeur de la résidence principale, que le juge statuant en matière de surendettement n'étant pas une juridiction de recours contre ses propres décisions,

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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