Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 10 janvier 2019, n° 17-14.055
ECLI:FR:CCASS:2019:C200001
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu les articles 908 et 909 du code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer recevables les pièces communiquées par l'intimée, l'arrêt avant dire droit retient que le délai donné à l'intimé pour conclure ne s'applique pas à la communication des pièces sous réserve qu'elles soient communiquées en temps utile et qu'en dépit de l'irrecevabilité pour tardiveté des conclusions de la société Paris habitat OPH, Mme X..., qui a pu conclure au vu des pièces adverses, en a eu connaissance en temps utile ; Qu'en statuant ainsi, alors que les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions déclarées irrecevables doivent être écartées des débats, la cour d'appel a violé les textes susv
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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