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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 18 décembre 2019, n° 19-10.242

ECLI:FR:CCASS:2019:C101098

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu les articles L. 551-2 et L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, si la notification de la décision de placement en rétention peut intervenir dès la fin d'un contrôle d'identité, sans que l'étranger soit placé en retenue, c'est à la condition qu'aucune opération préalable de vérification de son droit de circulation ou de séjour ne soit nécessaire ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que, le 18 mai 2018 à 8 heures 20, M. A..., de nationalité marocaine, en situation irrégulière en France, a été interpellé à l'occasion d'un contrôle d'identité dans une gare parisienne et invité à suivre les fonctionnaires de police au commissariat où lui ont été notifiées deux décisions du préfet portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention ; que le juge des libertés et de la détention a été saisi par M. A... d'une contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet d'une demande de prolongation de la mesure ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'ordonnance retient que dès l'interpellation de l'étranger, après contact téléphonique avec la préfecture de police, les policiers ont informé l'intéressé qu'une mesure administrative serait éventuellement prise à son encontre après audition ;

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 551-2 et L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, si la notification de la décision de placement en rétention peut intervenir dès la fin d'un contrôle d'identité, sans que l'étranger soit placé en retenue, c'est à la condition qu'aucune opération préalable de vérification de son droit de circulation ou de séjour ne soit nécessaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'une mesure d'enquête avait été nécessaire avant la décision d'éloignement qui justifiait la rétention, le premier président a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande aux fins d'avis consultatif de la Cour européenne des droits de l'homme ;

Vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare recevables les requêtes, l'ordonnance rendue le 22 mai 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

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