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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 18 décembre 2019, n° 18-25.675

ECLI:FR:CCASS:2019:C101097

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que le préfet a pris, à l'encontre de M. D..., de nationalité algérienne, en situation irrégulière en France, une décision de placement en rétention administrative, puis, a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête aux fins de prolongation de cette mesure ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :

Réponse de la Cour

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la troisième branche du moyen :

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 552-1 et R. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Attendu que, pour prolonger la rétention, l'ordonnance retient que la possibilité qui est ouverte au délégataire de signer les arrêtés de maintien en rétention emporte nécessairement habilitation pour saisir le juge aux fins de prolongation de la rétention ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la délégation de signature accordée par le préfet pour ordonner le placement en rétention n'incluait pas la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la mesure, de sorte que celui-ci n'avait pas été valablement saisi, le premier président a violé les textes susvisés ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 mai 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

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