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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 18 décembre 2019, n° 19-10.170

ECLI:FR:CCASS:2019:C101086

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'M... Q... est décédé le [...] à son domicile en Espagne, laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens, Mme S... O..., et ses deux filles, R... et L... ; que, la veille de son décès, agissant en vertu d'une procuration délivrée le 9 septembre précédent, un notaire avait signé avec Mme L... Q... et son époux, M. T..., un commodat d'une durée de trente ans avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 1993, portant sur un bien personnel immobilier situé en France ; que Mme O... a assigné M. et Mme T... pour obtenir, notamment, la résiliation du commodat et le paiement d'une indemnité d'occupation ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa seconde branche et le troisième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés :

Réponse de la Cour

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la première branche du deuxième moyen :

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que, pour rejeter la demande de résiliation du commodat, l'arrêt retient que la régularisation par écrit de ce commodat, ainsi que la clause selon laquelle l'emprunteur réglerait « le montant des charges de copropriétaire, des assurances, des éventuels travaux et de la taxe d'habitation, ainsi qu'il en a pris la charge depuis le premier janvier mille neuf cent quatre-vingt-treize », impliquent nécessairement qu'M... Q... n'avait aucun grief à formuler concernant la prise en charge par M. et Mme T... des frais et charges de l'appartement et les en tenait quitte ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune des parties n'avait soutenu qu'en régularisant le commodat, M... Q... avait nécessairement exclu tout grief quant à la prise en charge par M. et Mme T... des frais et charges relatives à l'appartement prêté à la signature de cet acte, la cour d'appel, en relevant d'office ce moyen sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé ;

Et sur la première branche du troisième moyen :

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation ainsi prononcée entraîne, par voie de conséquence, celle de la disposition de l'arrêt rejetant la demande d'indemnité d'occupation qui se trouve avec elle dans un lien de dépendance nécessaire ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de résiliation du commodat et en paiement d'une indemnité d'occupation formées par Mmes O... et R... Q..., l'arrêt rendu le 21 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne M. et Mme T... aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mmes O... et R... Q... la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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