Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :
Ce que soutenait le demandeur
Attendu que la société Club Méditerranée fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution du contrat et de la condamner à payer à Mme M... la somme de 4 056 euros, alors, selon le moyen que la société Club Med faisait valoir que les décisions à bord relevaient exclusivement du commandant de bord, auquel il appartenait de décider des sanctions contre les passagers récalcitrants ; qu'en retenant que la société Club Med avait commis un manquement en n'informant pas Mme M... des conséquences du refus de participer aux exercices de sécurité, sans répondre à la société Club Med, qui expliquait qu'elle ne pouvait délivrer une information sur une décision qui ne lui appartenait pas, le commandant de bord étant libre de décider de l'éventuelle sanction à appliquer, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Réponse de la Cour
Mais attendu, qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu'en omettant de préciser les conséquences du refus de participer aux exercices de sécurité, la société Club Méditerranée avait manqué à son obligation d'information, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre cette dernière dans le détail d'une argumentation inopérante, a, par ce seul motif, justifié le prononcé de la résolution de la vente ; que le moyen n'est pas fondé ;