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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 11 décembre 2019, n° 18-24.592

ECLI:FR:CCASS:2019:C101073

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Mais attendu, qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu'en omettant de préciser les conséquences du refus de participer aux exercices de sécurité, la société Club Méditerranée avait manqué à son obligation d'information, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre cette dernière dans le détail d'une argumentation inopérante, a, par ce seul motif, justifié le prononcé de la résolution de la vente ; que le moyen n'est pas fondé ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 4 mars 2014, Mme M... a fait l'acquisition auprès de la société Club Méditerranée d'un forfait touristique en vue d'effectuer une croisière ; que, le 14 juillet 2014, ayant refusé de se soumettre à un exercice de sécurité, Mme M... a été débarquée du navire en Ecosse avant le départ ; qu'elle a assigné la société Club Méditerranée en résolution du contrat et indemnisation ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :

Ce que soutenait le demandeur

Attendu que la société Club Méditerranée fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution du contrat et de la condamner à payer à Mme M... la somme de 4 056 euros, alors, selon le moyen que la société Club Med faisait valoir que les décisions à bord relevaient exclusivement du commandant de bord, auquel il appartenait de décider des sanctions contre les passagers récalcitrants ; qu'en retenant que la société Club Med avait commis un manquement en n'informant pas Mme M... des conséquences du refus de participer aux exercices de sécurité, sans répondre à la société Club Med, qui expliquait qu'elle ne pouvait délivrer une information sur une décision qui ne lui appartenait pas, le commandant de bord étant libre de décider de l'éventuelle sanction à appliquer, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Réponse de la Cour

Mais attendu, qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu'en omettant de préciser les conséquences du refus de participer aux exercices de sécurité, la société Club Méditerranée avait manqué à son obligation d'information, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre cette dernière dans le détail d'une argumentation inopérante, a, par ce seul motif, justifié le prononcé de la résolution de la vente ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que, pour condamner Mme M... au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt énonce que celle-ci, indemnisée par le premier juge de son préjudice moral mais qui réitère sa demande initiale de ce chef par un appel incident, ne verse aucune pièce pour justifier de l'extranéité et de l'absence de maîtrise de la langue française dont elle se prévaut, qu'elle est née à Combourg en Ille-et-Vilaine, se domicilie en Gironde, et n'a pas demandé la traduction des actes de procédure ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme M... invoquait, dans ses conclusions, une absence de maîtrise de la langue anglaise et ne se prévalait d'aucun élément d'extranéité, la cour d'appel a dénaturé ces écritures et violé le principe susvisé ;

Et vu les articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de statuer au fond ; que la résolution du contrat ayant été prononcée en raison d'un manquement de la société Club Méditerranée à son obligation d'information, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ne peut qu'être rejetée ;

La décision

  • REJETTE le pourvoi incident ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme M... à payer à la société Club Méditerranée la somme de 500 euros pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 27 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société Club Méditerranée ;
  • Condamne la société Club Méditerranée aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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