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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 20 novembre 2019, n° 18-23.968

ECLI:FR:CCASS:2019:C100983

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu les articles L. 551-2 et L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de la garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. L..., de nationalité algérienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a fait l'objet, le 4 septembre 2017, d'une décision portant obligation de quitter le territoire national et, le 1er septembre 2018, à sa sortie d'incarcération, d'un arrêté préfectoral de placement en rétention administrative ; que le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de cette mesure ;

Attendu que, pour mettre fin à la mesure de rétention, l'ordonnance se fonde sur un non-respect des règles légales en matière de retenue ;

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 551-2 et L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de la garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que la décision de placement en rétention administrative était intervenue, non pas à la suite d'une retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour, mais à l'issue d'une période d'incarcération, le premier président, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 5 septembre 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

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