Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 551-2 et L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de la garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que la décision de placement en rétention administrative était intervenue, non pas à la suite d'une retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour, mais à l'issue d'une période d'incarcération, le premier président, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;