Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 ;
Attendu que le délai de vingt-huit jours de prolongation de la rétention peut être prorogé d'une durée maximale de quinze jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention lorsque, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que l'une ou l'autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que la délivrance des documents de voyage par le consulat devait intervenir à bref délai, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;