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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 20 novembre 2019, n° 18-23.758

ECLI:FR:CCASS:2019:C100980

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 ; Attendu que le délai de vingt-huit jours de prolongation de la rétention peut être prorogé d'une durée maximale de quinze jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention lorsque, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que l'une ou l'autre de ces circonstances doit intervenir à bref dél

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que Mme B..., de nationalité congolaise, en situation irrégulière en France, a été placée en rétention administrative le 26 janvier 2018 par le préfet ; que cette mesure a été prolongée une première fois pour une durée de vingt-huit jours ;

Attendu que, pour accueillir la requête tendant à prolonger une seconde fois la rétention, l'ordonnance retient que la préfecture a relancé les autorités consulaires congolaises le 19 février 2018 de telle sorte que la demande de prolongation datée du 23 février était justifiée, l'obtention de documents de voyage pour Mme B... étant susceptible d'intervenir à bref délai ;

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 ;

Attendu que le délai de vingt-huit jours de prolongation de la rétention peut être prorogé d'une durée maximale de quinze jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention lorsque, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que l'une ou l'autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que la délivrance des documents de voyage par le consulat devait intervenir à bref délai, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 28 février 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance partiellement cassée ;

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