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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 20 novembre 2019, n° 18-26.094

ECLI:FR:CCASS:2019:C100975

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu les articles L. 551-2 et L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, si la notification de la décision de placement en rétention peut intervenir dès la fin d'un contrôle d'identité, sans que l'étranger soit placé en retenue, c'est à la condition qu'aucune opération préalable de vérification de son droit de circulation ou de séjour ne soit nécessaire ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que, le 4 avril 2018, à 11 heures 10, M. G..., de nationalité tunisienne, en situation irrégulière en France, a été interpellé à l'occasion d'un contrôle d'identité dans une gare parisienne et invité à suivre les fonctionnaires de police au commissariat où lui ont été notifiées, à 14 heures 50, deux décisions du préfet portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention ; que le juge des libertés et de la détention a été saisi par M. G... d'une contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet d'une demande de prolongation de cette mesure ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'ordonnance retient que l'irrégularité de sa situation était apparue dès le contrôle d'identité, sans nécessité de recourir à des mesures d'enquête ou de vérification, mais seulement à des recherches administratives, consultation de fichiers de personnes recherchées et audition avec le concours d'un interprète ;

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 551-2 et L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, si la notification de la décision de placement en rétention peut intervenir dès la fin d'un contrôle d'identité, sans que l'étranger soit placé en retenue, c'est à la condition qu'aucune opération préalable de vérification de son droit de circulation ou de séjour ne soit nécessaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que des mesures d'enquête avaient été nécessaires avant la décision d'éloignement qui justifiait la rétention, le premier président a violé les textes susvisés ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare recevables les requêtes, l'ordonnance rendue le 9 avril 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

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