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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 24 octobre 2019, n° 18-11.962

ECLI:FR:CCASS:2019:C100893

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu les articles 1250 et 1252 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 2293 du même code ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par actes des 23 juin et 8 juillet 2009, la société Le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à J... M... et à son épouse (les emprunteurs) deux prêts immobiliers d'un montant respectif de 203 400 euros et 210 800 euros ; que la société Crédit logement (la caution) s'est engagée en qualité de caution solidaire pour le remboursement de ces deux prêts ; qu'après exécution de ses engagements auprès de la banque, la caution a assigné les emprunteurs en paiement ;

Attendu que, pour condamner les emprunteurs à payer à la caution, d'une part, la somme de 205 328,51 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 29 janvier 2014 au titre du prêt consenti le 23 juin 2009, d'autre part, la somme de 210 811,42 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 30 janvier 2014 au titre du prêt consenti le 8 juillet 2009, l'arrêt retient que le cautionnement indéfini qui a été souscrit s'étend à tous les accessoires de la dette comprenant les intérêts au taux contractuel ;

La question examinée par la Cour

Sur les deux moyens réunis :

Réponse de la Cour

Vu les articles 1250 et 1252 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 2293 du même code ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'elle était saisie du seul recours de la caution exercé en application des dispositions de l'article 2305 du code civil, et que, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur, la caution qui a payé, a droit aux intérêts de la somme qu'elle a acquittée entre les mains du créancier, au taux d'intérêt légal à compter de ce paiement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux conventionnel, l'arrêt rendu le 30 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Dit que les condamnations prononcées par l'arrêt rendu le 30 novembre 2017 porteront intérêts au taux légal ;
  • Condamne la société Crédit logement aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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