Sur les deux moyens réunis :
Réponse de la Cour
Vu les articles 1250 et 1252 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 2293 du même code ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'elle était saisie du seul recours de la caution exercé en application des dispositions de l'article 2305 du code civil, et que, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur, la caution qui a payé, a droit aux intérêts de la somme qu'elle a acquittée entre les mains du créancier, au taux d'intérêt légal à compter de ce paiement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;