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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 17 octobre 2019, n° 18-22.893

ECLI:FR:CCASS:2019:C100863

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que, le 8 juillet 2018, M. P..., ressortissant sénégalais, en situation irrégulière sur le territoire national, a été contrôlé dans la zone d'accès restreinte de Calais par les services de la police aux frontières alors qu'il se trouvait dans un bus affrété par une association de défense des sans-papiers, pour se rendre à une manifestation en Angleterre ; qu'il a reçu, ce même jour, notification d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une décision de placement en rétention administrative ; que le juge des libertés et de la détention a été saisi par M. P... d'une contestation de cet arrêté et par le préfet d'une demande de prolongation de la mesure ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Réponse de la Cour

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la troisième branche du moyen :

Réponse de la Cour

Vu l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 511-1 et L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Attendu que, pour déclarer la procédure irrégulière et remettre en liberté M. P..., l'ordonnance retient que le placement en rétention de l'intéressé s'est fait dans des conditions déloyales, dès lors qu'il est intervenu sur le champ, en le privant de toute possibilité de manifester pour l'avenir ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'impossibilité de participer à une manifestation ne saurait conférer au placement en rétention, intervenu dans les conditions de la loi, un caractère déloyal, le premier président a violé les textes susvisés ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare recevable l'appel formé par le préfet du Pas-de-Calais, l'ordonnance rendue le 13 juillet 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rouen ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

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