Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Réponse de la Cour
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
ECLI:FR:CCASS:2019:C100863
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que, le 8 juillet 2018, M. P..., ressortissant sénégalais, en situation irrégulière sur le territoire national, a été contrôlé dans la zone d'accès restreinte de Calais par les services de la police aux frontières alors qu'il se trouvait dans un bus affrété par une association de défense des sans-papiers, pour se rendre à une manifestation en Angleterre ; qu'il a reçu, ce même jour, notification d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une décision de placement en rétention administrative ; que le juge des libertés et de la détention a été saisi par M. P... d'une contestation de cet arrêté et par le préfet d'une demande de prolongation de la mesure ;
Réponse de la Cour
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Réponse de la Cour
Vu l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 511-1 et L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu que, pour déclarer la procédure irrégulière et remettre en liberté M. P..., l'ordonnance retient que le placement en rétention de l'intéressé s'est fait dans des conditions déloyales, dès lors qu'il est intervenu sur le champ, en le privant de toute possibilité de manifester pour l'avenir ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'impossibilité de participer à une manifestation ne saurait conférer au placement en rétention, intervenu dans les conditions de la loi, un caractère déloyal, le premier président a violé les textes susvisés ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
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