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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 3 octobre 2019, n° 18-19.311

ECLI:FR:CCASS:2019:C100803

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen et par une décision motivée, qu'après avoir relevé que l'enfant avait été entendu par elle le 2 septembre 2015, la cour d'appel a estimé que les courriers de l'enfant, tous rédigés à proximité de cette audition, ne présentaient aucune sincérité, révélant seulement une instrumentalisation de l'enfant par son père et devaient dès lors être écartés des débats ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. W... et Mme T... ; que M. W... a saisi le juge aux affaires familiales pour obtenir l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur le mineur U..., né le [...] , et la fixation de la résidence habituelle de celui-ci chez lui ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Ce que soutenait le demandeur

Attendu que M. W... fait grief à l'arrêt de fixer la résidence de l'enfant au domicile de sa mère, en écartant certaines pièces des débats ;

Réponse de la Cour

Attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen et par une décision motivée, qu'après avoir relevé que l'enfant avait été entendu par elle le 2 septembre 2015, la cour d'appel a estimé que les courriers de l'enfant, tous rédigés à proximité de cette audition, ne présentaient aucune sincérité, révélant seulement une instrumentalisation de l'enfant par son père et devaient dès lors être écartés des débats ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen, qui est recevable comme étant de pur droit :

Réponse de la Cour

Vu l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut être condamné à payer à l'autre partie, également bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, une indemnité sur le fondement de cet article ;

Attendu, que l'arrêt condamne M. W..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à Mme T..., également bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, une indemnité sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. W... à payer à Mme T..., une somme de 2 000 euros par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'arrêt rendu le 29 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • REJETTE la demande de Mme T... présentée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
  • Condamne Mme T... aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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