Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 27 mars 2019, n° 18-11.448
ECLI:FR:CCASS:2019:C100311
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Mais attendu que l'arrêt retient exactement que, faute de communication du taux de période du taux effectif global dans aucun document relatif au prêt dont l'offre a été émise le 21 juillet 2010, il n'a pas été satisfait aux exigences des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 et de l'article 1907 du code civil ; que le moyen, inopérant en sa deuxième branche qui critique un motif surabondant, n'est pas fondé en sa première branche ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés
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