Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 23 janvier 2019, n° 18-10.662
ECLI:FR:CCASS:2019:C100059
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Mais attendu, d'une part, que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève qu'en 1995, Mme X... a subi une curiethérapie, que le diagnostic de stérilité imputable à celle-ci n'a été posé au plus tôt qu'en janvier 1999, qu'avant 2002 son état de santé demeurait évolutif, que ses séquelles n'étaient pas définitives, que, bien que ne nécessitant plus de soins, l'adocarcinome justifiait une surveillance étroite et régulière, que, s'agissant d'affections cancéreuses, les médecins se réservaient une longue période d'observation avant de considérer l'état de la patiente stabilisé et la rémission acquise, et qu'il résulte d'un certificat médical attestant des examens pratiqués que la rémission cli
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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