Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 novembre 2018, n° 17-23.042
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01656
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu les articles 455, alinéa 2 et 480 du code de procédure civile, et l'article 1355 du code civil ; Attendu que pour condamner la société Yves Rocher à payer à Mme Y... diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il a été définitivement jugé par arrêt du 19 novembre 2009 que celle-ci remplissait les conditions d'application requises par l'article L. 7321-1 du code du travail et qu'elle bénéficiait dès lors du statut de gérante de succursale, des dispositions du code du trava
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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