Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 19 septembre 2018, n° 17-16.590
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00716
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu les articles 1er et 3, 2°, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et l'article L. 622-24 du code de commerce ; Attendu que le mandant d'un administrateur de biens a la faculté d'agir en justice contre son mandataire, sans préjudice de la mise en oeuvre de la garantie financière, et que lorsque l'administrateur de biens est en procédure collective, le mandant, auquel les versements effectués entre les mains de celui-ci pour son compte à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 n'ont pas été restitués, peut déclarer sa créance de restitution au passif de l'administrateur de biens et en demander l'admission, l'exercice de cette faculté ne remettant pas
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de commerce visés
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