Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 17 janvier 2018, n° 16-22.253
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00024
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour limiter à une certaine somme le montant des dommages-intérêts dus par les sociétés Jeannin automobiles et Jeannin auto 77 à la société DCO en réparation du préjudice résultant de la rupture des contrats, l'arrêt retient que, l'avenant du 23 janvier 2007, applicable aux contrats litigieux, ne prévoyant pas de renouvellement par tacite reconduction, les relations des parties se sont poursuivies, au-delà du 23 janvier 2009, dans le cadre de contrats à durée indéterminée, que la société DCO aurait dû bénéficier d'un préavis d'une durée de six mois, conforme aux usages, suite à la rupture des contrats, notifiée le 20 septembre 2010, e
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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