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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 8 février 2018, n° 16-27.941

ECLI:FR:CCASS:2018:C300132

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Sous l'empire des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, le créancier privilégié et hypothécaire ne bénéficiait, sur le prix de vente amiable de l'immeuble grevé, d'aucun droit de préférence, qui était subordonné à la mise en oeuvre du droit de suite ou d'une procédure de purge à l'initiative des parties à l'acte de vente et, à défaut de mandat exprès l'y autorisant, le notaire ne pouvait se dessaisir du prix de vente entre les mains du créancier privilégié et hypothécaire. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui, pour condamner des notaires à payer une somme à une banque, retient qu'ils sont en faute pour ne pas avoir désintéressé le créancier inscrit, avoir versé l'intégralité du prix de vente au vendeur, qui s'était opposé à ce que soit payé à la banque le montant de sa créance, et avoir ainsi omis de régler le créancier et de purger les inscriptions

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