Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 20 décembre 2018, n° 17-27.369
ECLI:FR:CCASS:2018:C201572
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Selon l'article D. 245-9 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2010-16 du 7 janvier 2010, les personnes atteintes de cécité, c'est-à-dire dont la vision centrale est nulle ou inférieure à 1/20ème de la vision normale, sont considérées comme remplissant les conditions qui permettent l'attribution et le maintien de l'élément de la prestation lié à un besoin d'aides humaines d'un montant forfaitaire déterminé sur la base d'un temps d'aide de 50 heures par mois auquel est appliqué le tarif fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Quand le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles le justifie, le montant attribué peut être supérieur à 50 heures. Viole ce texte, en lui ajoutant une condition qu'il ne prévoit pas, l'arrêt qui exige que l'acuité visuelle soit appréciée après correction
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