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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 13 décembre 2018, n° 17-28.093

ECLI:FR:CCASS:2018:C201522

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 113-2, 2°, du code des assurances l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge. Il résulte des articles L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du même code que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions. Viole ces textes une cour d'appel qui prononce l'annulation d'un contrat d'assurance en raison de la réticence intentionnelle de l'assuré qui n'a pas spontanément révélé que l'immeuble assuré avait été irrégulièrement édifié sans permis de construire sur un espace naturel, sans constater que l'assureur avait, lors de la conclusion du contrat, posé à l'assuré des questions précises impliquant la révélation des informations qu'il lui était reproché de ne pas avoir déclarées

Articles du code des assurances visés