Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 8 novembre 2018, n° 17-24.709
ECLI:FR:CCASS:2018:C201390
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article L. 242-1, alinéa 1-10° du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, ensemble l'article 1315, devenu 1353 du code civil ; Attendu qu'il résulte des dispositions du premier de ces textes que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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