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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 12 juillet 2018, n° 17-18.766

ECLI:FR:CCASS:2018:C201021

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En vertu de l'article D. 724-9, devenu R. 724-9, du code rural et de la pêche maritime, la lettre d'observations que la caisse de mutualité sociale agricole doit adresser, au terme d'un contrôle, à la personne contrôlée constitue une formalité substantielle destinée à assurer le caractère contradictoire de la procédure de contrôle et la sauvegarde des droits de la défense. Il en résulte que le non-respect de cette formalité entraîne la nullité du contrôle et de la procédure subséquente. Par suite, viole le texte susvisé la cour d'appel qui refuse de valider, en raison de son caractère frauduleux, la demande de rachat de cotisations d'assurance vieillesse présentée par un assuré et de rétablir ses droits à la retraite à compter d'une certaine date, alors qu'elle constate la nullité de la procédure de contrôle engagée par la caisse, ce dont il résulte que celle-ci ne peut plus obtenir, en l'état, l'annulation du rachat litigieux

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