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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 21 juin 2018, n° 17-27.756

ECLI:FR:CCASS:2018:C200869

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Si elle n'est valablement saisie qu'après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, il appartient à la juridiction de sécurité sociale de se prononcer sur le fond du litige, les moyens soulevés devant elle et tirés d'une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable étant inopérants. En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui annule la décision de la commission de recours amiable ayant rejeté la réclamation formée par un employeur contre une mise en demeure consécutive à un redressement, et ordonne à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de rembourser à celui-ci la somme versée en exécution de cette mise en demeure.

Articles du code de la sécurité sociale visés