Skip to content
CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 31 mai 2018, n° 17-17.749

ECLI:FR:CCASS:2018:C200786

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 162-2-1 du code de la sécurité sociale, les médecins sont tenus, dans tous leurs actes et prescriptions, d'observer, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l'efficacité des soins. Selon l'article L. 5125-23, alinéa 3, du code de la santé publique, le pharmacien peut délivrer par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique à condition que le prescripteur n'ait pas exclu cette possibilité, pour des raisons particulières tenant au patient, par une mention expresse portée sur la prescription sous une forme exclusivement manuscrite. Viole les articles L. 162-2-1 et L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale et L. 5125-23, alinéa 3, du code de la santé publique, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil, la cour d'appel qui annule la pénalité financière notifiée par une caisse primaire d'assurance maladie à un médecin généraliste, motif pris d'un recours abusif à la mention "non substituable" apposée sur ses prescriptions de médicaments, en relevant, notamment, qu"il appartient à l"organisme de démontrer le caractère abusif de la pratique incriminée, alors même que le recours à une prescription assortie de la mention "non substituable" doit être dûment justifié par le médecin prescripteur

Articles visés