Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 12 avril 2018, n° 17-15.418
ECLI:FR:CCASS:2018:C200536
Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond
Sommaire de la Cour
Le montant de la mise à prix initiale auquel le bien est adjugé au créancier poursuivant en l'absence d'enchère est, en application des articles L. 322-6, R. 322-10 et R. 322-47 du code des procédures civiles d'exécution, celui fixé par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente et non le montant de la mise à prix modifié par le jugement d'orientation
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