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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 4 avril 2018, n° 17-16.043

ECLI:FR:CCASS:2018:C200447

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 731-3 et L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime, dont le premier prévoit que le financement de l'assurance vieillesse et veuvage du régime de protection sociale des non-salariés agricoles est assuré, notamment, par une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge prévu à l'article L. 732-18-3, que seuls les accidents du travail et maladies professionnelles pris en charge par la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime de protection sociale des non-salariés agricoles, donc survenus depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001, ouvrent droit au bénéfice de la liquidation par anticipation des droits à pension de retraite au titre de l'assurance vieillesse et veuvage du même régime

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