Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 29 mars 2018, n° 17-15.256
ECLI:FR:CCASS:2018:C200441
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; Attendu que pour débouter l'établissement public à caractère industriel et commercial SNCF mobilités de ses demandes en garantie à l'encontre de M. Z..., de M. X..., de la société MMA IARD et de la société Groupama Centre Atlantique, l'arrêt retient que malgré la présence de la remorque appartenant à M. Z... sur la voie ferrée provoquée par l'action de M. X..., la cause immédiate et directe du dommage était le défaut de communication efficace entre le régulateur et le conducteur du train n° 3661 et le défaut de recours à la procédure de coupure de courant d'urgence des trains circulant sur voie ferrée, et que l'action de la SNCF a été détermin
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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